70.7. Dans le cas où une entité partenaire annule des crédits compensatoires ayant été utilisés par un promoteur pour remplacer des crédits compensatoires illégitimes conformément à l’article 70.5, le ministre en avise le promoteur qui doit, dans les 3 mois de la réception de cet avis, verser dans son compte général un droit d’émission pour chaque crédit compensatoire annulé qu’il doit ainsi remplacer. Ces droits d’émission sont versés dans le compte d’invalidation du ministre pour y être éteints et les crédits compensatoires annulés sont remis à l’entité partenaire.
Aucun crédit compensatoire ne peut être délivré, pour un projet pour lequel des crédits compensatoires illégitimes ont été remplacés conformément à l’article 70.5, à un promoteur qui n’a pas remplacé des crédits compensatoires dans le délai prévu conformément au premier alinéa du présent article.
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 44; 1125-2017D. 1125-2017, a. 401; 824-2021D. 824-2021, a. 41.